S-2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur la santé publique

Texte complet
19. Le comité doit, en outre, demander l’opinion d’un médecin expert lorsque, de l’avis d’un des membres du comité, cette opinion est requise pour l’évaluation médicale de la victime ou pour établir la probabilité du lien de causalité entre le préjudice subi et la vaccination.
D. 756-2003, a. 19.